Code des transports · Article

Article D6611-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique.
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VI : FORMATION AÉRONAUTIQUE AMATEURS
  4. Titre Ier : AÉRO CLUBS ET FÉDÉRATIONS
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000048325274
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6611-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des sports déterminent chaque année les aides qui peuvent être fournies à l'Aéro-Club de France et aux fédérations mentionnées à l'article D. 6611-3.

2. Leur répartition est effectuée en fonction des rôles impartis respectivement à l'Aéro-Club de France et aux fédérations aéronautiques en application des articles D. 6611-2 et D. 6611-3.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D510-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.