RattachementSection 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur
IdentifiantLEGIARTI000051561099
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1115-3 du Code des transports (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur tel que défini à l'article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.
2. Pour la mise en œuvre du 7° de l'article L. 1115-1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l'accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée.
Aller plus loin
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