Code des transports · Article

Article L1115-3

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur
IdentifiantLEGIARTI000051561099
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1115-3 du Code des transports (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur tel que défini à l'article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.

2. Pour la mise en œuvre du 7° de l'article L. 1115-1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l'accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051561099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.