1. Les données relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe et les métadonnées correspondantes, y compris les informations sur leur qualité, sont accessibles à des fins d’échange et de réutilisation au sein de l’Union sur une base non discriminatoire, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 et dans un délai permettant une réutilisation fiable et efficace des données. Ces données sont exactes, à jour et fondées sur des exigences minimales en matière de qualité des données. À cet effet, les États membres, en coopération avec les parties prenantes concernées dans le domaine des STI, parviennent à un accord sur ces exigences minimales en matière de qualité des données.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont réutilisées d’une manière neutre, sans discrimination ni biais à l’encontre du détenteur de données. Les critères utilisés pour le classement des options de voyage des différents modes de transport ou de leur combinaison, ou les deux, sont transparents et ne se fondent sur aucun facteur directement ou indirectement lié à l’identité de l’utilisateur de données ou de l’utilisateur final ou, le cas échéant, à une considération commerciale en rapport avec la réutilisation des données, et sont appliqués sans discrimination à tous les utilisateurs de données ou utilisateurs finaux participants. La première présentation d’itinéraire de voyage n’induit pas l’utilisateur final en erreur.
3. En cas de réutilisation des données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation, la source de ces données est indiquée, si le détenteur de données l’exige. L’intervalle de mise à jour des données statiques, historiques, observées et, si possible, dynamiques est également indiqué.
4. Les modalités d’utilisation des données relatives aux déplacements et à la circulation fournies par l’intermédiaire du point d’accès national conformément à l’article 3 peuvent être déterminées par un accord de licence. Ces conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Les accords de licence, lorsqu’ils sont utilisés, restreignent dans tous les cas aussi peu que possible les possibilités de réutilisation. Toute compensation financière est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes résultant de la fourniture et de la diffusion des données pertinentes sur les déplacements et la circulation.
5. Les modalités de la liaison de services d'informations sur les déplacements sont définies dans des accords contractuels entre les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements. Toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de la liaison de services d'informations sur les déplacements est raisonnable et proportionnée.