Considérants (26)
(1)(1) L'article 3, point a), de la directive 2010/40/UE cite, comme élément constituant une action prioritaire pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes, la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
(2)(2) L'article 5 de la directive 2010/40/UE dispose que les spécifications adoptées conformément à l'article 6 de ladite directive s'appliquent aux applications et services STI lorsqu'ils sont déployés, sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire.
(3)(3) Ces spécifications devraient s'appliquer à la mise à disposition de tous les services d'informations sur les déplacements multimodaux, sans préjudice des spécifications particulières adoptées dans d'autres actes en vertu de la directive 2010/40/UE, notamment les règlements délégués de la Commission (UE) no 886/2013 et (UE) 2015/962 et le règlement (UE) no 454/2011 de la Commission.
(4)(4) En matière de mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l'ensemble de l'Union. Pour ce qui est de la réutilisation des données détenues par les autorités chargées des transports et les opérateurs de transport, les règles établies par le présent règlement, notamment en matière de mises à jour des données, devraient être applicables sans préjudice des règles fixées par la directive 2003/98/CE.
(5)(5) Chaque fois que les dispositions du présent règlement prévoient le traitement de données à caractère personnel, ce traitement doit être effectué dans le respect de la législation de l'Union européenne relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE et 2002/58/CE ainsi que des mesures nationales d'exécution. Les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable devraient être traitées en stricte conformité avec le principe de minimisation des données, uniquement aux fins du présent règlement et seulement pendant la durée nécessaire. Ces données ne devraient pas, dans la mesure du possible et lorsque cela ne fait pas obstacle à l'objet du présent règlement, permettre d'identifier la personne ni la rendre identifiable.
(6)(6) Lorsque le service d'informations s'appuie sur la collecte de données, y compris de localisation géographique, les utilisateurs finaux devraient être clairement informés de la collecte de ces données, des modalités de cette collecte et d'un éventuel traçage, ainsi que des durées de conservation de telles données. Des dispositions techniques appropriées (notamment de protection de la vie privée par conception et de protection intrinsèque des données) devraient être mises en place par les collecteurs de données publics et privés tels que les opérateurs de transport, les autorités chargées des transports, les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements, les producteurs de cartes numériques, afin de garantir la pseudonymisation des données reçues de la part d'utilisateurs finaux.
(7)(7) La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil vise à créer une infrastructure d'information géographique dans l'Union qui permet le partage dans toute l'Union d'informations géographiques, y compris d'informations liées aux réseaux de transport, en soutien aux politiques environnementales de l'Union et aux politiques ou activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Il importe que les spécifications définies dans le présent règlement soient compatibles avec celles établies par la directive 2007/2/CE et par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission.
(8)(8) Les spécifications énoncées dans le présent règlement devraient s'appliquer à tous les modes de transport dans l'Union, qu'il s'agisse de lignes régulières (transport aérien, rail y compris à grande vitesse, rail conventionnel et rail léger, autocars de grandes lignes, transport maritime y compris les navires rouliers, métros, trams, bus, trolleybus, installations à câbles), de transport à la demande (bus navette, navire roulier navette, taxis, partage des trajets, partage de voitures, covoiturage, locations de voiture, vélos en libre-service, location de vélos, services de trajet à la demande) ou de moyens personnels (voiture particulière, motocycle, vélo, marche à pied). La marche à pied, lorsqu'elle constitue une option pour une partie du premier et du dernier kilomètre d'un trajet, est un élément très important pour les informations sur les déplacements multimodaux et peut être bénéfique pour l'environnement, pour la gestion des réseaux et aussi, directement, pour la santé du voyageur.
(9)(9) Le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil établit les infrastructures de transport qui font partie des réseaux transeuropéens de transport central et global. Pour satisfaire les besoins de déplacements des utilisateurs finaux dans toute l'Union et tirer le meilleur parti des informations sur les déplacements multimodaux, une couverture complète de porte à porte est nécessaire. Le règlement devrait donc s'appliquer au réseau RTE-T global, y compris les nœuds urbains, ainsi qu'aux autres parties du réseau de transport.
(10)(10) Afin de soutenir la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, on peut recourir à la fois à des approches centralisées fondées sur la fourniture de données et à des approches décentralisées fondées sur la fourniture de données et de services. Le présent règlement devrait donc inclure des exigences concernant la fourniture tant de données que de services, afin d'appuyer ces deux approches. Afin de faciliter l'échange et la réutilisation de ces données pour la mise à disposition de services complets d'informations sur les déplacements, les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de service de transport à la demande, selon le cas, devraient rendre accessibles aux utilisateurs les données statiques, les métadonnées correspondantes et les informations sur la qualité des données, par l'intermédiaire d'un point d'accès national ou commun. Ce point d'accès peut prendre diverses formes, telles qu'une base de données, un entrepôt de données, une place de marché de données, un référentiel, un registre, un portail web ou une structure analogue, selon le type de données en cause. Les États membres devraient envisager de regrouper les points d'accès existants publics et privés en un point unique permettant l'accès à tous les types de données pertinentes disponibles couverts par les présentes spécifications.
(11)(11) Les États membres devraient être autorisés à coopérer entre eux afin d'établir un point d'accès commun couvrant les données disponibles des États membres participants. Ils devraient être libres de décider d'utiliser comme point d'accès national aux données couvertes par le présent règlement les points d'accès établis en application d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE. En outre, les États membres devraient être libres de décider d'utiliser comme point d'accès national les points d'accès déjà existant couvrant plusieurs secteurs. Les États membres peuvent définir quel acteur est responsable de la fourniture des données concernant les déplacements et la circulation décrites à l'annexe. Dans certains cas, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande opèrent dans plusieurs États membres, auquel cas plusieurs points d'accès sont pertinents pour donner accès aux données concernant les déplacements et la circulation. Il convient cependant de s'efforcer d'éviter la duplication inutile des données et de tenir compte de la forme de ces points d'accès. Les données et métadonnées pertinentes pourraient donc être énumérées dans tous les points d'accès nationaux concernés qui ont la forme d'un référentiel. En outre, si certains points d'accès nationaux concernés ont la forme d'une base de données ou d'un entrepôt de données, ces données et métadonnées pourraient n'être physiquement présentes que dans un seul, et simplement listées dans tous les autres. Les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par le point d'accès national peuvent être déterminées, le cas échéant, par un accord de licence.
(12)(12) Les données concernant les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe peuvent être intégrées dans le point d'accès national selon une approche par étapes. Les États membres devraient être libres de décider d'intégrer ou non les données énumérées à l'annexe avant la date limite fixée. Les services d'informations sur les déplacements multimodaux sont fondés sur des données à la fois statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe. Les données statiques sur les déplacements et la circulation, qui sont essentielles pour l'information et la planification avant le voyage, sont par conséquent requises par tous les États membres. Les données dynamiques sur les déplacements et la circulation, par exemple les perturbations et les retards, peuvent permettre aux utilisateurs finaux d'adapter leur trajet et d'éviter ainsi les pertes de temps. L'intégration de ces données dynamiques aux points d'accès nationaux peut toutefois nécessiter des efforts supplémentaires. Les États membres devraient être libres de décider d'inclure ou non les données dynamiques sur les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe dans leur point d'accès national. S'ils décident d'inclure ces données, les exigences du présent règlement devraient alors s'appliquer. Afin de veiller à ce que le développement des informations sur les déplacements multimodaux soit cohérent dans toute l'Union, les États membres sont encouragés à intégrer au point d'accès national les données dynamiques existantes sur les déplacements et la circulation, selon le calendrier suivant: les données concernant les déplacements et la circulation indiquées à l'annexe, point 2.1, pour le 1er décembre 2019, les données concernant les déplacements et la circulation indiquées à l'annexe, point 2.2, pour le 1er décembre 2020, et celles indiquées à l'annexe, point 2.3, pour le 1er décembre 2021.
(13)(13) Afin de permettre l'utilisation fructueuse et efficiente des points d'accès nationaux, il faut décrire correctement le contenu et la structure des données pertinentes sur les déplacements et la circulation, en utilisant les métadonnées appropriées.
(14)(14) Ces spécifications ne devraient pas obliger les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services de transport à la demande et les gestionnaires d'infrastructure à commencer la collecte de toute donnée qui n'est pas déjà disponible dans un format lisible en machine. Les exigences spécifiques relatives aux données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation dans différents modes de transport ne devraient s'appliquer qu'aux données déjà collectées et disponibles dans un format lisible en machine. Dans le même temps, les États membres devraient être encouragés à rechercher des moyens adaptés à leurs besoins pour numériser avec un bon rapport coût-efficacité les données dynamiques et statiques existantes pour différents modes de transport. Les États membres qui commencent à numériser les informations statiques et dynamiques concernant les déplacements et la circulation dans différents modes de transport qui peuvent être utilisées aux fins des services d'informations sur les déplacements multimodaux sont encouragés à commencer par les données définies dans le niveau de service 1 à l'annexe, puis dans les niveaux de service 2 et 3. Les données définies dans le premier groupe sont considérées comme essentielles pour le fonctionnement de base de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
(15)(15) Afin de développer une mise à disposition harmonisée et continue de services d'informations sur les déplacements multimodaux et de soutenir l'interopérabilité dans toute l'Union, un ensemble harmonisé de formats et de protocoles d'échange de données interopérables fondés sur des solutions et normes techniques existantes devrait être utilisé au point d'accès national. Dans le cadre des services d'informations sur les déplacements multimodaux, il existe plusieurs normes et spécifications techniques concernant les transports routiers (DATEX II), ferroviaire (documents techniques TAP-TSI B1, B2, B3, B4, B8, B9), aérien (IATA SSIM- manuel IATA d'échange normalisé des informations concernant les horaires) et les données géographiques sous-jacentes (INSPIRE). En pareil cas, le présent règlement devrait faire référence aux exigences déjà en vigueur, mais les modes de transport en cause peuvent choisir d'appliquer d'autres normes et spécifications techniques indiquées dans la spécification. Il convient cependant d'éviter la duplication des données identiques concernant les déplacements et la circulation dans plusieurs formats (par exemple les données ferroviaires urbaines dans TAP-TSI ou NeTEx). À l'avenir ces normes, notamment DATEX II, pourront étendre leur champ d'application afin d'englober certains éléments urbains, et devraient le cas échéant être utilisées dans le cadre des spécifications.
(16)(16) En ce qui concerne l'échange de données statiques régulières (cas notamment des transports publics, des autocars de grandes lignes et des navires rouliers maritimes), les données pertinentes dans les points d'accès nationaux devraient utiliser la norme d'échange NeTEx CEN/TS 16614 fondée sur le modèle de référence des données conceptuelles sous-jacentes Transmodel EN 12896: versions 2006 et suivantes, ou tout format lisible en machine pleinement compatible dans le calendrier convenu. En ce qui concerne l'échange de données dynamiques concernant les transports publics, si des États membres choisissent d'inclure des données dynamiques dans les points d'accès nationaux, il convient d'appliquer les parties pertinentes de la norme du CEN pour l'échange de données concernant les transports publics SIRI CEN/TS 15531 et ses versions ultérieures mises à jour, ou tout format lisible en machine et pleinement compatible. Les États membres peuvent choisir de continuer à utiliser au niveau national les normes nationales applicables aux données concernant les transports publics, pour les opérations nationales, mais afin de garantir l'interopérabilité et la continuité des services dans toute l'Europe, les normes UE spécifiées doivent être utilisées au point d'accès national. Les États membres peuvent utiliser des méthodes de traduction et de conversion pour se conformer aux exigences de la normalisation européenne. Il convient d'utiliser la version des normes prescrites qui est disponible à la date d'application. Il convient également d'utiliser toutes les mises à jour qui élargissent le champ d'application et d'inclure les nouveaux types de données.
(17)(17) Afin de garantir une utilisation optimale et la pleine interopérabilité des normes précitées entre les États membres, il convient de définir et d'appliquer au sein des points d'accès nationaux un profil minimal commun qui indique les différents éléments clés de la norme. Les profils nationaux des États membres doivent se fonder, lorsqu'il existe, sur un profil minimal commun européen.
(18)(18) La fourniture d'informations exactes et fiables sur les déplacements par les fournisseurs de service est essentielle pour les voyageurs dans toute l'Union. Lorsque des changements surviennent, les données pertinentes devraient être mises à jour en temps utile par les autorités chargées des transports ou les opérateurs de transport, par l'intermédiaire du point d'accès national. En outre, lorsque des données concernant les déplacements et la circulation sont utilisées par un fournisseur de services, le risque existe que des informations inexactes concernant les déplacements soient communiquées aux utilisateurs, ce qui peut avoir un effet négatif sur l'itinéraire emprunté par le voyageur. Lorsque des inexactitudes sont détectées par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande, ces erreurs devraient être corrigées en temps utile.
(19)(19) Actuellement, il existe de nombreux services d'informations sur les déplacements multimodaux en Europe mais ceux d'entre eux qui offrent des itinéraires complets de porte à porte sont généralement limités au territoire national d'un État membre. La meilleure solution pour étendre la couverture géographique des services d'informations sur les déplacements et soutenir la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, des informations sur ces déplacements consiste à relier les services d'informations sur les déplacements locaux, régionaux et nationaux. Cela implique le recours à des outils technologiques comprenant des interfaces permettant de relier les systèmes d'information existants afin d'échanger les résultats de recherche d'itinéraire. Il est recommandé que les services d'informations sur les déplacements utilisent, aux fins de la planification distribuée des trajets, la spécification technique européenne intitulée «Intelligent Transport Systems — Public Transport — Open API for distributed journey planning 00278420» actuellement en cours de finalisation. Lorsque des fournisseurs de services établissent des points de transfert pour la planification distribuée des trajets, ces points devraient être indiqués au point d'accès national.
(20)(20) Les services d'informations sur les déplacements peuvent proposer aux utilisateurs finaux plusieurs options de voyage avec différents opérateurs de transport. Il est impératif que les fournisseurs de services soient transparents dans les critères utilisés pour hiérarchiser les options de voyage et fournissent des informations neutres sur les déplacements. Dans toute la mesure du possible, les fournisseurs de service d'informations sur les déplacements devraient fournir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des différents modes de transport afin d'appuyer le transfert vers des modes de transport durables. Ces fournisseurs de services sont également fortement encouragés à permettre le retour d'information direct des clients concernant la qualité du service.
(21)(21) L'utilisation de données statiques et dynamiques aux fins des services d'informations sur les déplacements implique des données provenant de différents acteurs de la chaîne de valeur. Dans de nombreux cas, les données initiales émanant des autorités chargées des transports, des opérateurs de transport, des gestionnaires d'infrastructure ou des fournisseurs de services de transport à la demande seront utilisées par un fournisseur de services d'informations sur les déplacements. En ce cas, il est impératif que la source initiale, la date et l'heure de la dernière mise à jour statique soient indiquées à chaque utilisation.
(22)(22) Afin de maximiser l'utilisation prévisible des services d'informations sur les déplacements par des personnes présentant des limitations fonctionnelles, les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements et les États membres devraient, lorsqu'ils mettent en œuvre le règlement délégué, tenir compte de la législation applicable en ce qui concerne les exigences d'accessibilité telle que le futur acte législatif européen sur l'accessibilité. Les exigences pertinentes incluent l'accessibilité des sites internet et des services fondés sur les dispositifs mobiles, d'une manière cohérente et adéquate pour la perception, l'utilisation et la compréhension des utilisateurs.
(23)(23) Afin de garantir que ces spécifications sont correctement mises en œuvre, les États membres devraient évaluer la conformité avec les exigences concernant l'accessibilité, l'échange, la réutilisation et la mise à jour des données concernant les déplacements multimodaux par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de service de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements. À cet effet les autorités compétentes devraient être libres de s'appuyer sur des déclarations de conformité sur l'honneur soumises par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande ou de services d'informations sur les déplacements, et peuvent procéder à des contrôles aléatoires pour vérifier l'exactitude de ces déclarations.
(24)(24) Afin de suivre la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient communiquer à la Commission un rapport décrivant la mise en œuvre des différentes exigences.
(25)(25) Par l'intermédiaire du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, la Commission apportera un soutien aux fins du respect des exigences établies par le présent règlement dans le cadre d'un programme d'action de soutien, notamment pour la mise en place du point d'accès national, la conversion aux normes d'échange de données prescrites, l'utilisation de profils minimaux communs au sein des points d'accès nationaux et la liaison des services d'informations sur les déplacements, le cas échéant.
(26)(26) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 22 août 2017,
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit les spécifications nécessaires afin de garantir que les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union sont précis et disponibles par-delà les frontières à l’intention des utilisateurs finaux des STI.
2. Le présent règlement s'applique à l'ensemble du réseau de transport de l'Union.
3. Il s'applique conformément à l'article 5 de la directive 2010/40/UE.
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 de la directive 2010/40/UE et à l’article 3 du règlement (UE) no 1315/2013 s’appliquent.
Les définitions suivantes, en ce qui concerne les informations relatives aux déplacements multimodaux et à la circulation, s’appliquent également:
1) «informations sur les déplacements multimodaux», des informations tirées de données statiques, historiques, observées ou dynamiques sur les déplacements et la circulation, ou toute combinaison de ces données, à l’intention des utilisateurs finaux, fournies par l’intermédiaire de tout moyen de communication, couvrant au moins deux modes de transport et donnant la possibilité de comparer les modes de transport;
2) «service d’informations sur les déplacements», un service STI, comprenant des cartes numériques, qui fournit aux utilisateurs de données et aux utilisateurs finaux des informations sur les déplacements et la circulation pour au moins un mode de transport;
3) «données dynamiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives aux différents modes de transport qui changent souvent ou les données relatives à des événements ou circonstances imprévus, telles qu’énumérées à l’annexe;
4) «données statiques sur les déplacements et la circulation», les données relatives aux différents modes de transport qui ne changent pas souvent ou les données relatives à des modifications prévues, telles qu’énumérées à l’annexe;
5) «données historiques relatives aux déplacements et à la circulation», les données relatives aux caractéristiques de la circulation, utilisées pour calculer les retards moyens, en fonction de l’heure, du jour et de la saison, qui sont fondées sur des mesures antérieures, comprenant le taux de congestion, les vitesses moyennes et les temps de trajet moyens;
6) «données observées», les données opérationnelles relatives aux déplacements et à la circulation, telles que la durée et la raison des retards et des annulations, résultant des opérations de service et collectées au cours de celles-ci;
7) «utilisateur de données», toute entité publique ou privée, telle que les autorités de transport, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements, les fabricants de cartes numériques, les fournisseurs de services de transport à la demande et les gestionnaires d’infrastructure, ou toute autre entité utilisant les données énumérées à l’annexe pour créer des informations sur les déplacements multimodaux, ou lorsque les conditions fixées par le détenteur de données le prévoient, utilisant les données à d’autres fins;
8) «autorité chargée des transports», une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de transport ou d’un service de transport déterminé, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale;
9) «opérateur de transport», une entité publique ou privée responsable de l’entretien et de la gestion du service de transport;
10) «fournisseur de service de transport à la demande», tout prestataire public ou privé de services de transport à la demande pour les utilisateurs finaux;
11) «détenteur de données», toute personne morale, entité publique ou privée, telle que les autorités de transport, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande, qui a le droit d’accorder l’accès aux données énumérées à l’annexe qu’elle contrôle ou de les partager, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;
12) «service de transport à la demande», un service qui nécessite une interaction préalable du fournisseur de service de transport à la demande et de l’utilisateur final;
13) «utilisateur final», une personne physique ou morale, qui a accès aux services d’informations sur les déplacements;
14) «métadonnées», une description structurée du contenu des données qui aide à les retrouver et à les utiliser;
15) «résultat de recherche d’itinéraire», l’itinéraire de voyage, dans un format numérique lisible par une machine, résultant d’une demande de trajet par un utilisateur final, en référence au(x) point(s) de transfert utilisé(s);
16) «point de transfert», la gare, l’arrêt ou le lieu où deux résultats de recherche d’itinéraire provenant de services d’informations sur les déplacements sont combinés afin d’obtenir un trajet;
17) «point d’accès», une interface numérique qui donne accès aux données énumérées à l’annexe, avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs de données, ou aux sources et métadonnées de ces données, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs de données;
18) «mise à jour des données», toute modification des données existantes, y compris leur suppression ou l’insertion d’éléments nouveaux ou additionnels;
19) «service de recherche», un service permettant de rechercher les données requises à l’aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d’afficher ledit contenu;
20) «accessibilité des données», la possibilité de demander et d’obtenir les données à tout moment dans un format numérique lisible par une machine;
21) «réseau transeuropéen de transport global» ou «RTE-T», les infrastructures de transport et les mesures visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1315/2013;
22) «actualité des données», la disponibilité de données à jour fournies aux utilisateurs de données et aux utilisateurs finaux suffisamment à l’avance pour être utiles;
23) «fournisseur de services d’informations sur les déplacements», un fournisseur public ou privé d’au moins une information sur les déplacements et la circulation, destinée aux utilisateurs de données et aux utilisateurs finaux, à l’exclusion d’un simple convertisseur d’informations;
24) «liaison de services», la connexion de services d’informations sur les déplacements locaux, régionaux et nationaux qui sont reliés par des interfaces techniques afin de fournir des résultats de recherche d’itinéraire ou d’autres résultats provenant d’interfaces de programmation d’application (API), fondés sur des informations statiques, historiques, observées et/ou dynamiques sur les déplacements et la circulation;
25) «nœud d’accès», un lieu prédéfini où les voyageurs peuvent monter à bord d’un moyen de transport régulier ou de transport à la demande ou le quitter.
Points d'accès nationaux
1. Chaque État membre crée un point d’accès national. Le point d’accès national constitue, pour les utilisateurs de données, un point d’accès unique aux données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation pour les différents modes de transport, y compris les mises à jour des données, conformément à l’annexe, fournies par les détenteurs de données sur le territoire d’un État membre donné.
2. Les points d'accès nationaux existants qui ont été créés pour satisfaire aux exigences découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès nationaux.
3. Les points d’accès nationaux fournissent des services de recherche aux utilisateurs de données.
4. Les États membres parviennent à un accord, en coopération avec les parties prenantes concernées dans le domaine des STI, sur les exigences en matière de métadonnées. Les détenteurs de données veillent à fournir les métadonnées sur la base de ces exigences.
5. Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun.
6. Toute entité fournissant des données par l’intermédiaire du point d’accès national peut le faire par procuration conformément aux accords applicables, notamment au moyen d’une base de données ou d’un agrégateur tiers. Cela ne dispense pas le détenteur de données initial des obligations énoncées aux articles 3 à 8.
Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques, historiques et observées sur les déplacements et la circulation
1. Les détenteurs de données fournissent, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3, l’accès aux données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation énumérées au point 1 de l’annexe, pour les différents modes et moyens de transport en utilisant:
a) dans le cas du transport routier, le format normalisé visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/962;
b) pour les autres modes de transport, l’une des normes et spécifications techniques suivantes, ou tout format numérique lisible par une machine dont la compatibilité et l’interopérabilité avec ces normes et spécifications techniques peuvent être pleinement démontrées, y compris, par exemple, au moyen de convertisseurs et de validateurs automatiques:
i) NeTEx CEN/TS 16614 et versions ultérieures;
ii) les spécifications techniques énoncées dans le règlement (UE) no 454/2011;
iii) les documents techniques publiés sous l’autorité de la conférence IATA sur les services passagers;
iv) Transmodel EN 12896 en l’absence de protocole d’échange de référence;
c) pour le réseau spatial, les exigences définies à l’article 7 de la directive 2007/2/CE.
2. Les données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation énumérées au point 1 de l’annexe, pour lesquelles NeTEx et DATEX II s’appliquent, sont représentées par des profils de l’UE ou nationaux minimaux.
3. Les détenteurs de données fournissent des données statiques, historiques et observées sur les déplacements et la circulation par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 dans les formats requis, conformément au calendrier suivant:
a) pour les données concernant les déplacements et la circulation visées au point 1.1 de l’annexe, à l’exception du point 1.1 d) ix), concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2019 au plus tard;
b) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 1.2 de l’annexe, à l’exception des points 1.2 a) i) et iii) et du point 1.2 c) ii), pour le réseau RTE-T global, au plus tard le 1er décembre 2020;
c) pour les données concernant les déplacements et la circulation visées au point 1.3 de l’annexe, à l’exception du point 1.3 c) iii), concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2021 au plus tard;
d) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe, à l’exception du point 1.1 d) ix), des points 1.2 a) i), iii) et vii), du point 1.2 c) ii), du point 1.3 c) iii), ainsi que, pour le transport à la demande, du point 1.2 c) i) et des points 1.3 a) ii) et iii), pour les autres parties du réseau de transport de l’Union, au plus tard le 1er décembre 2023;
e) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 1.1 d) ix), aux points 1.2 a) i), iii) et vii), au point 1.2 c) ii), au point 1.3 c) iii), au point 1.2 c) i) et aux points 1.3 a) ii) et iii) pour le transport à la demande, de l’annexe, pour l’ensemble du réseau de transport de l’Union, au plus tard le 1er décembre 2024;
f) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 1.4 de l’annexe concernant l’intégralité du réseau RTE-T de l’Union, le 1er décembre 2025 au plus tard.
4. Les API fournissant un accès aux données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 sont publiquement accessibles aux utilisateurs de données, le cas échéant sous réserve d’enregistrement.
5. Les utilisateurs de données et les détenteurs de données collaborent afin de veiller à ce que toute inexactitude liée aux données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation soit notifiée sans délai au détenteur de données ayant émis ces données.
6. Les données fournies par les détenteurs de données par l’intermédiaire du point d’accès national ne comprennent pas de données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.
Accessibilité, échange et réutilisation des données dynamiques sur les déplacements et la circulation
1. Les détenteurs de données fournissent, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3, l’accès aux données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation énumérées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe, pour les différents modes et moyens de transport en utilisant:
a) dans le cas du transport routier, les formats visés aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2015/962;
b) pour les autres modes de transport, soit les normes et spécifications techniques suivantes, soit tout format numérique lisible par une machine dont la compatibilité et l’interopérabilité avec ces normes et spécifications techniques peuvent être pleinement démontrées, y compris, par exemple, au moyen de convertisseurs et de validateurs automatiques:
i) SIRI CEN/TS 15531 et versions ultérieures;
ii) les spécifications techniques énoncées dans le règlement (UE) no 454/2011;
2. Les données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation énumérées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe, auxquelles SIRI et DATEX II s’appliquent, sont représentées par des profils de l’UE ou nationaux minimaux.
3. Les détenteurs de données fournissent des données dynamiques sur les déplacements et la circulation par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 dans les formats requis, conformément au calendrier suivant:
a) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 2.1 de l’annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2025 au plus tard;
b) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 2.2 de l’annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2026 au plus tard;
c) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe concernant d’autres parties du réseau de transport de l’Union, le 1er décembre 2028 au plus tard.
4. Chaque État membre peut décider que les détenteurs de données fournissent les données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation pour les différents modes de transport énumérées au point 2.3 de l’annexe sur le territoire de cet État membre par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3. Pour ce faire, les détenteurs de données utilisent SIRI CEN/TS 15531 et les versions ultérieures ou tout format numérique lisible par une machine dont la compatibilité et l’interopérabilité avec ces normes et spécifications techniques peuvent être pleinement démontrées, y compris, par exemple, au moyen de convertisseurs et de validateurs automatiques.
5. Les API qui fournissent un accès aux données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 sont publiquement accessibles aux utilisateurs de données, le cas échéant sous réserve d’enregistrement.
6. Les utilisateurs de données et les détenteurs de données collaborent afin de veiller à ce que toute inexactitude liée aux données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation soit notifiée sans délai au détenteur de données ayant émis ces données.
7. Les données fournies par les détenteurs de données par l’intermédiaire du point d’accès national ne comprennent pas de données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.
Mises à jour des données
1. Les services d’informations sur les déplacements sont fondés les données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation accessibles les plus récentes.
2. En cas de modification des données visées au paragraphe 1 du présent article, les détenteurs de données mettent à jour les données statiques, historiques, observées et dynamiques pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe et les rendent accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 dans un délai permettant une utilisation fiable et efficace des données conformément à l’article 8. Lorsque les modifications sont connues à l’avance, les détenteurs de données fournissent également à l’avance ces mises à jour aux utilisateurs de données. Ils corrigent en temps utile toute inexactitude qu’ils détectent dans leurs données ou qui leur a été signalée par les utilisateurs de données ou les utilisateurs finaux.
Liaison de services d'informations sur les déplacements
1. Sur demande, les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements communiquent aux autres fournisseurs de services d’informations sur les déplacements les résultats de recherche d’itinéraire fondés sur des informations relatives aux déplacements et à la circulation statiques, historiques, observées et dynamiques.
2. Les résultats de recherche d'itinéraire sont fondés sur:
a) les points de départ et d'arrivée des demandeurs, ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux;
b) les options de voyage disponibles ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles correspondances possibles;
c) le point de transfert entre services d'informations sur les déplacements;
d) en cas de perturbations, les autres options de voyage disponibles ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles correspondances, le cas échéant.
Exigences applicables à la réutilisation de données concernant les déplacements et la circulation aux fins de la fourniture de services et à la liaison de services d'informations sur les déplacements
1. Les données relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe et les métadonnées correspondantes, y compris les informations sur leur qualité, sont accessibles à des fins d’échange et de réutilisation au sein de l’Union sur une base non discriminatoire, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 et dans un délai permettant une réutilisation fiable et efficace des données. Ces données sont exactes, à jour et fondées sur des exigences minimales en matière de qualité des données. À cet effet, les États membres, en coopération avec les parties prenantes concernées dans le domaine des STI, parviennent à un accord sur ces exigences minimales en matière de qualité des données.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont réutilisées d’une manière neutre, sans discrimination ni biais à l’encontre du détenteur de données. Les critères utilisés pour le classement des options de voyage des différents modes de transport ou de leur combinaison, ou les deux, sont transparents et ne se fondent sur aucun facteur directement ou indirectement lié à l’identité de l’utilisateur de données ou de l’utilisateur final ou, le cas échéant, à une considération commerciale en rapport avec la réutilisation des données, et sont appliqués sans discrimination à tous les utilisateurs de données ou utilisateurs finaux participants. La première présentation d’itinéraire de voyage n’induit pas l’utilisateur final en erreur.
3. En cas de réutilisation des données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation, la source de ces données est indiquée, si le détenteur de données l’exige. L’intervalle de mise à jour des données statiques, historiques, observées et, si possible, dynamiques est également indiqué.
4. Les modalités d’utilisation des données relatives aux déplacements et à la circulation fournies par l’intermédiaire du point d’accès national conformément à l’article 3 peuvent être déterminées par un accord de licence. Ces conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Les accords de licence, lorsqu’ils sont utilisés, restreignent dans tous les cas aussi peu que possible les possibilités de réutilisation. Toute compensation financière est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes résultant de la fourniture et de la diffusion des données pertinentes sur les déplacements et la circulation.
5. Les modalités de la liaison de services d'informations sur les déplacements sont définies dans des accords contractuels entre les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements. Toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de la liaison de services d'informations sur les déplacements est raisonnable et proportionnée.
Évaluation de la conformité
1. Les États membres évaluent si les détenteurs de données et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements respectent les exigences énoncées aux articles 3 à 8.
2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux détenteurs de données et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements les documents suivants:
a) une description des données relatives aux déplacements et à la circulation accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national, des informations sur leur qualité et les conditions de réutilisation de ces données;
b) une description des services d’informations sur les déplacements disponibles, y compris les connexions avec d’autres services, le cas échéant;
c) une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 fondée sur des données concrètes;
d) les accords de licence ou les accords contractuels conclus avec les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements.
3. Les États membres contrôlent de manière aléatoire l’exactitude des déclarations visées au paragraphe 2, point c).
Rapports
1. Pour le 1er décembre 2019, les États membres remettent à la Commission un rapport sur les mesures prises, le cas échéant, en vue de mettre en place un point d'accès national, et sur ses modalités de fonctionnement.
2. Les États membres fournissent à la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement prévus à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2010/40/UE, les informations suivantes:
a) les progrès réalisés en matière d’accessibilité et d’échange des types de données concernant les déplacements et la circulation énumérés dans l’annexe;
b) la portée géographique des données visées à l’annexe, accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3, et leur qualité, y compris les critères utilisés pour définir cette qualité et les moyens utilisés pour la contrôler;
c) la liaison de services d’informations sur les déplacements;
d) les résultats de l’évaluation de la conformité visée à l’article 9, paragraphe 1;
e) le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national établi conformément à l’article 3.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE — CATÉGORIES DE DONNÉES — (visées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10)
Distribution des modes de transport et des moyens de transport et services inclus, tels que:
Transports réguliers tels que:
Transport aérien, transport ferroviaire y compris ferroviaire à grande vitesse, ferroviaire conventionnel et ferroviaire léger, moyen de transport par câble, autocars longue distance, transport maritime y compris les ferries, transport par voies navigables intérieures, métros, tramways, bus, trolleybus.
Transports à la demande tels que:
Bus navette, navire roulier navette, services de trajet à la demande, taxi, voitures partagées, covoiturage, location de voitures, trajets partagés, vélos partagés, vélos en libre service, location de vélos, trottinettes électriques.
Transports personnels tels que:
Voiture, motocycle, vélo, trottinette, marche.
1. TYPES DE DONNÉES STATIQUES, HISTORIQUES ET OBSERVÉES SUR LES DÉPLACEMENTS ET LA CIRCULATION
1. 1. Niveau de service 1
a) Recherche de lieu (origine/destination):
i) adresses (numéro de bâtiment, rue, code postal);
ii) lieux topographiques (ville, localité, village, banlieue, unité administrative);
iii) lieux intéressants (en relation avec les informations sur les transports), points de destination possibles de voyageurs;
b) Plans de trajet: calendrier opérationnel, associant des types de journées à des dates
c) Recherche de lieux (nœuds d’accès) – pour le transport régulier et le transport à la demande, le cas échéant:
i) nœuds d’accès identifiés;
ii) géométrie/structure de la carte des nœuds d’accès;
d) Calcul du plan de trajet – pour le transport régulier et le transport à la demande, le cas échéant:
i) points d’échange avec possibilité de correspondances;
ii) temps de correspondance par défaut aux points d’échange;
iii) topologie du réseau et itinéraires/lignes (topologie);
iv) exploitants d’entreprises de transport;
v) horaires;
vi) correspondances planifiées entre services réguliers garantis;
vii) heures de service;
viii) services aux nœuds d’accès (informations sur le quai, guichets d’assistance/d’information, billetterie, ascenseurs/escaliers, entrées et sorties);
ix) véhicules, y compris leur accessibilité (par exemple, plancher surbaissé, accessibilité pour les fauteuils roulants, accessibilité pour les landaus) et accessibilité des services embarqués (tels que les toilettes);
x) accessibilité des nœuds d’accès et voies de circulation au sein d’un point d’échange (ascenseurs, escaliers roulants);
xi) existence de services d’assistance (notamment d’assistance sur place);
e) Calcul du plan de trajet:
i) réseau routier (y compris couloirs séparés pour bus/taxi);
ii) réseau cyclable (pistes cyclables, voies cyclables, voies partagées avec les bus, voies partagées avec d’autres véhicules, voies partagées avec des piétons);
iii) réseau piétonnier et services facilitant l’accessibilité.
1. 2. Niveau de service 2
a) Recherche de lieu – pour le transport à la demande et le transport personnel:
i) localisation des places de stationnement (sur voirie et hors voirie), y compris des places de stationnement accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite;
ii) parcs relais;
iii) aires de covoiturage;
iv) stations de vélos partagés;
v) stations de voitures partagées;
vi) stationnement sécurisé pour vélos (tels que garages fermés);
vii) zones de stationnement pour trottinettes;
b) Service d’information:
i) lieux et modalités d’achat de billets pour un mode de transport régulier, y compris les circuits de distribution, les méthodes d’exécution, les méthodes de paiement;
ii) lieux et modalités de paiement du stationnement, y compris les circuits de distribution, les méthodes d’exécution et les modalités de paiement;
c) Informations auxiliaires – pour le transport régulier et le transport à la demande, le cas échéant:
i) tarifs standard communs de base:
— données tarifaires du réseau (zones tarifaires et arrêts, niveaux tarifaires);
— structures des tarifs standard (point à point, y compris tarifs journaliers et hebdomadaires, tarifs zonaux, tarifs forfaitaires);
ii) caractéristiques des véhicules, y compris les classes de transport, le wifi à bord, le nombre d’emplacements et les conditions d’accès pour les vélos.
1. 3. Niveau de service 3
a) Demande de données détaillées concernant les produits tarifaires communs et spéciaux – pour le transport régulier et le transport à la demande, le cas échéant:
i) catégories de voyageurs (telles qu’adulte, enfant, senior, étudiant, militaire/vétéran, personne handicapée et personne à mobilité réduite, conditions applicables et classes de voyage);
ii) produits tarifaires communs (droits d’accès, tels que zone/point à point, y compris les billets journaliers et hebdomadaires, aller simple/aller-retour, admissibilité, conditions d’utilisation de base telles que période de validité/opérateur/durée du voyage/correspondance, tarifs standard point à point pour différentes liaisons point à point, y compris les tarifs journaliers et hebdomadaires, les tarifs par zones et les tarifs forfaitaires);
iii) produits tarifaires spéciaux (offres comportant des conditions spéciales supplémentaires telles que des tarifs promotionnels, des tarifs de groupe, des abonnements, des offres combinées groupant différents produits tels que du stationnement, un voyage, une durée minimale de séjour);
iv) conditions commerciales de base telles que le remboursement/le remplacement/l’échange/le transfert;
v) conditions de réservation de base telles que la période d’achat, les périodes de validité, les tarifs limités à certains itinéraires et zones, une durée minimale de séjour;
b) Service d’information – pour le transport à la demande: modalités de réservation des services de transport à la demande, y compris les circuits de distribution, les méthodes d’exécution et les méthodes de paiement;
c) Plans de trajet:
i) les caractéristiques des réseaux cyclables (qualité du revêtement, possibilité de rouler à deux de front, voie partagée, sur route ou hors route, route pittoresque, passage uniquement pédestre, restrictions d’accès ou de changement de direction (par exemple à contresens);
ii) paramètres nécessaires pour calculer un facteur environnemental, tels que les émissions de gaz à effet de serre par type de véhicule ou voyageur-kilomètre ou en fonction de la distance parcourue à pied;
iii) paramètres nécessaires au calcul de la consommation de carburant (carburants conventionnels et alternatifs);
d) Calcul du plan de trajet: le temps de trajet estimatif par type de journée et zone horaire par mode de transport ou combinaison de modes de transport.
1. 4. Niveau de service 4
a) Données historiques sur les déplacements et la circulation concernant les retards – pour le transport régulier et le transport à la demande, le cas échéant;
b) Données observées sur les retards et les heures de passage – pour les transports réguliers:
i) durée et, si possible, raison des retards d’au moins 60 minutes pour les services de transport ferroviaire de voyageurs [conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2021/782];
ii) durée et, si possible, raison des retards au départ de plus de 90 minutes pour les services de transport de voyageurs par mer et par voies de navigation intérieure [conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 1177/2010];
iii) durée et, si possible, raison des retards au départ d’un terminal de plus de 120 minutes pour les services réguliers de transport de voyageurs par autobus et autocar dont la distance prévue est égale ou supérieure à 250 km [conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 181/2011];
iv) durée et, si possible, raison des retards au départ d’au moins 120 minutes et à l’arrivée d’au moins 180 minutes pour les vols [conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 261/2004];
c) Données observées sur les annulations — pour les transports réguliers:
i) annulations de services de transport ferroviaire de voyageurs et, si possible, leur raison;
ii) annulations de services de transport de voyageurs par mer et par voie de navigation intérieure et, si possible, leur raison;
iii) annulations de services réguliers d’autobus et d’autocars dont la distance prévue est égale ou supérieure à 250 km et, si possible, leur raison;
iv) annulations de vols et, si possible, leur raison;
d) Informations sur les tarifs de stationnement.
2. TYPES DE DONNÉES DYNAMIQUES CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS ET LA CIRCULATION
2. 1. Niveau de service 1
Heures de passage, itinéraires et informations auxiliaires:
i) perturbations, telles que des fermetures de réseaux et/ou des déviations et, si possible, la raison de ces perturbations;
ii) informations sur la situation en temps réel, telles que les heures estimées de départ et d’arrivée, les retards, les annulations, le suivi des correspondances garanties;
iii) situation aux nœuds d’accès (notamment informations dynamiques sur les plateformes, ascenseurs et escaliers roulants en service, emplacement des entrées et sorties fermées – pour le transport régulier).
2. 2. Niveau de service 2
a) Service d’information sur les tarifs de stationnement – pour le transport à la demande et le transport personnel;
b) Vérification de la disponibilité et localisation — pour le transport à la demande et le transport personnel, le cas échéant:
i) disponibilité et localisation des voitures partagées, disponibilité et localisation des vélos partagés, disponibilité et localisation des trottinettes partagées, et disponibilité et localisation d’autres véhicules partagés;
ii) places de parking disponibles (sur et hors voirie).
2. 3. Niveau de service 3
Informations sur le taux d’occupation des véhicules – pour le transport régulier et le transport à la demande, le cas échéant.