(10) Afin de soutenir la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux, on peut recourir à la fois à des approches centralisées fondées sur la fourniture de données et à des approches décentralisées fondées sur la fourniture de données et de services. Le présent règlement devrait donc inclure des exigences concernant la fourniture tant de données que de services, afin d'appuyer ces deux approches. Afin de faciliter l'échange et la réutilisation de ces données pour la mise à disposition de services complets d'informations sur les déplacements, les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de service de transport à la demande, selon le cas, devraient rendre accessibles aux utilisateurs les données statiques, les métadonnées correspondantes et les informations sur la qualité des données, par l'intermédiaire d'un point d'accès national ou commun. Ce point d'accès peut prendre diverses formes, telles qu'une base de données, un entrepôt de données, une place de marché de données, un référentiel, un registre, un portail web ou une structure analogue, selon le type de données en cause. Les États membres devraient envisager de regrouper les points d'accès existants publics et privés en un point unique permettant l'accès à tous les types de données pertinentes disponibles couverts par les présentes spécifications.
Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
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