1. Les détenteurs de données fournissent, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3, l’accès aux données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation énumérées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe, pour les différents modes et moyens de transport en utilisant:
a) dans le cas du transport routier, les formats visés aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2015/962;
b) pour les autres modes de transport, soit les normes et spécifications techniques suivantes, soit tout format numérique lisible par une machine dont la compatibilité et l’interopérabilité avec ces normes et spécifications techniques peuvent être pleinement démontrées, y compris, par exemple, au moyen de convertisseurs et de validateurs automatiques:
i) SIRI CEN/TS 15531 et versions ultérieures;
ii) les spécifications techniques énoncées dans le règlement (UE) no 454/2011;
2. Les données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation énumérées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe, auxquelles SIRI et DATEX II s’appliquent, sont représentées par des profils de l’UE ou nationaux minimaux.
3. Les détenteurs de données fournissent des données dynamiques sur les déplacements et la circulation par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 dans les formats requis, conformément au calendrier suivant:
a) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 2.1 de l’annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2025 au plus tard;
b) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 2.2 de l’annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2026 au plus tard;
c) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe concernant d’autres parties du réseau de transport de l’Union, le 1er décembre 2028 au plus tard.
4. Chaque État membre peut décider que les détenteurs de données fournissent les données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation pour les différents modes de transport énumérées au point 2.3 de l’annexe sur le territoire de cet État membre par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3. Pour ce faire, les détenteurs de données utilisent SIRI CEN/TS 15531 et les versions ultérieures ou tout format numérique lisible par une machine dont la compatibilité et l’interopérabilité avec ces normes et spécifications techniques peuvent être pleinement démontrées, y compris, par exemple, au moyen de convertisseurs et de validateurs automatiques.
5. Les API qui fournissent un accès aux données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 sont publiquement accessibles aux utilisateurs de données, le cas échéant sous réserve d’enregistrement.
6. Les utilisateurs de données et les détenteurs de données collaborent afin de veiller à ce que toute inexactitude liée aux données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation soit notifiée sans délai au détenteur de données ayant émis ces données.
7. Les données fournies par les détenteurs de données par l’intermédiaire du point d’accès national ne comprennent pas de données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.