(6) Lorsque le service d'informations s'appuie sur la collecte de données, y compris de localisation géographique, les utilisateurs finaux devraient être clairement informés de la collecte de ces données, des modalités de cette collecte et d'un éventuel traçage, ainsi que des durées de conservation de telles données. Des dispositions techniques appropriées (notamment de protection de la vie privée par conception et de protection intrinsèque des données) devraient être mises en place par les collecteurs de données publics et privés tels que les opérateurs de transport, les autorités chargées des transports, les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements, les producteurs de cartes numériques, afin de garantir la pseudonymisation des données reçues de la part d'utilisateurs finaux.
Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
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