Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/1926EUR-Lex →

(5) Chaque fois que les dispositions du présent règlement prévoient le traitement de données à caractère personnel, ce traitement doit être effectué dans le respect de la législation de l'Union européenne relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE et 2002/58/CE ainsi que des mesures nationales d'exécution. Les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable devraient être traitées en stricte conformité avec le principe de minimisation des données, uniquement aux fins du présent règlement et seulement pendant la durée nécessaire. Ces données ne devraient pas, dans la mesure du possible et lorsque cela ne fait pas obstacle à l'objet du présent règlement, permettre d'identifier la personne ni la rendre identifiable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).