(9) Le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil établit les infrastructures de transport qui font partie des réseaux transeuropéens de transport central et global. Pour satisfaire les besoins de déplacements des utilisateurs finaux dans toute l'Union et tirer le meilleur parti des informations sur les déplacements multimodaux, une couverture complète de porte à porte est nécessaire. Le règlement devrait donc s'appliquer au réseau RTE-T global, y compris les nœuds urbains, ainsi qu'aux autres parties du réseau de transport.
Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
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