Version consolidée au 04/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1926-20240304, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
IntituléLiaison de services d'informations sur les déplacements
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
VersionConsolidée au 04/03/2024 (CELEX 02017R1926-20240304)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2017/1926EUR-Lex →
1. Sur demande, les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements communiquent aux autres fournisseurs de services d’informations sur les déplacements les résultats de recherche d’itinéraire fondés sur des informations relatives aux déplacements et à la circulation statiques, historiques, observées et dynamiques.
2. Les résultats de recherche d'itinéraire sont fondés sur:
a) les points de départ et d'arrivée des demandeurs, ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux;
b) les options de voyage disponibles ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles correspondances possibles;
c) le point de transfert entre services d'informations sur les déplacements;
d) en cas de perturbations, les autres options de voyage disponibles ainsi que l'heure et la date de départ ou d'arrivée, ou les deux, y compris les éventuelles correspondances, le cas échéant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.