Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2017/1926EUR-Lex →

(11) Les États membres devraient être autorisés à coopérer entre eux afin d'établir un point d'accès commun couvrant les données disponibles des États membres participants. Ils devraient être libres de décider d'utiliser comme point d'accès national aux données couvertes par le présent règlement les points d'accès établis en application d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE. En outre, les États membres devraient être libres de décider d'utiliser comme point d'accès national les points d'accès déjà existant couvrant plusieurs secteurs. Les États membres peuvent définir quel acteur est responsable de la fourniture des données concernant les déplacements et la circulation décrites à l'annexe. Dans certains cas, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les fournisseurs de services de transport à la demande opèrent dans plusieurs États membres, auquel cas plusieurs points d'accès sont pertinents pour donner accès aux données concernant les déplacements et la circulation. Il convient cependant de s'efforcer d'éviter la duplication inutile des données et de tenir compte de la forme de ces points d'accès. Les données et métadonnées pertinentes pourraient donc être énumérées dans tous les points d'accès nationaux concernés qui ont la forme d'un référentiel. En outre, si certains points d'accès nationaux concernés ont la forme d'une base de données ou d'un entrepôt de données, ces données et métadonnées pourraient n'être physiquement présentes que dans un seul, et simplement listées dans tous les autres. Les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par le point d'accès national peuvent être déterminées, le cas échéant, par un accord de licence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).