(23) Afin de garantir que ces spécifications sont correctement mises en œuvre, les États membres devraient évaluer la conformité avec les exigences concernant l'accessibilité, l'échange, la réutilisation et la mise à jour des données concernant les déplacements multimodaux par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de service de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements. À cet effet les autorités compétentes devraient être libres de s'appuyer sur des déclarations de conformité sur l'honneur soumises par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande ou de services d'informations sur les déplacements, et peuvent procéder à des contrôles aléatoires pour vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
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