1. Les États membres évaluent si les détenteurs de données et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements respectent les exigences énoncées aux articles 3 à 8.
2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux détenteurs de données et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements les documents suivants:
a) une description des données relatives aux déplacements et à la circulation accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national, des informations sur leur qualité et les conditions de réutilisation de ces données;
b) une description des services d’informations sur les déplacements disponibles, y compris les connexions avec d’autres services, le cas échéant;
c) une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 fondée sur des données concrètes;
d) les accords de licence ou les accords contractuels conclus avec les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements.
3. Les États membres contrôlent de manière aléatoire l’exactitude des déclarations visées au paragraphe 2, point c).