Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2017/1926EUR-Lex →

(7) La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil vise à créer une infrastructure d'information géographique dans l'Union qui permet le partage dans toute l'Union d'informations géographiques, y compris d'informations liées aux réseaux de transport, en soutien aux politiques environnementales de l'Union et aux politiques ou activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Il importe que les spécifications définies dans le présent règlement soient compatibles avec celles établies par la directive 2007/2/CE et par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).