Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2017/1926EUR-Lex →

(21) L'utilisation de données statiques et dynamiques aux fins des services d'informations sur les déplacements implique des données provenant de différents acteurs de la chaîne de valeur. Dans de nombreux cas, les données initiales émanant des autorités chargées des transports, des opérateurs de transport, des gestionnaires d'infrastructure ou des fournisseurs de services de transport à la demande seront utilisées par un fournisseur de services d'informations sur les déplacements. En ce cas, il est impératif que la source initiale, la date et l'heure de la dernière mise à jour statique soient indiquées à chaque utilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).