1. Pour le 1er décembre 2019, les États membres remettent à la Commission un rapport sur les mesures prises, le cas échéant, en vue de mettre en place un point d'accès national, et sur ses modalités de fonctionnement.
2. Les États membres fournissent à la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement prévus à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2010/40/UE, les informations suivantes:
a) les progrès réalisés en matière d’accessibilité et d’échange des types de données concernant les déplacements et la circulation énumérés dans l’annexe;
b) la portée géographique des données visées à l’annexe, accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3, et leur qualité, y compris les critères utilisés pour définir cette qualité et les moyens utilisés pour la contrôler;
c) la liaison de services d’informations sur les déplacements;
d) les résultats de l’évaluation de la conformité visée à l’article 9, paragraphe 1;
e) le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national établi conformément à l’article 3.