Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2017/1926EUR-Lex →

(20) Les services d'informations sur les déplacements peuvent proposer aux utilisateurs finaux plusieurs options de voyage avec différents opérateurs de transport. Il est impératif que les fournisseurs de services soient transparents dans les critères utilisés pour hiérarchiser les options de voyage et fournissent des informations neutres sur les déplacements. Dans toute la mesure du possible, les fournisseurs de service d'informations sur les déplacements devraient fournir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des différents modes de transport afin d'appuyer le transfert vers des modes de transport durables. Ces fournisseurs de services sont également fortement encouragés à permettre le retour d'information direct des clients concernant la qualité du service.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).