Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1926-20240304, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
IntituléPoints d'accès nationaux
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
VersionConsolidée au 04/03/2024 (CELEX 02017R1926-20240304)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926EUR-Lex →

1. Chaque État membre crée un point d’accès national. Le point d’accès national constitue, pour les utilisateurs de données, un point d’accès unique aux données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation pour les différents modes de transport, y compris les mises à jour des données, conformément à l’annexe, fournies par les détenteurs de données sur le territoire d’un État membre donné.

2. Les points d'accès nationaux existants qui ont été créés pour satisfaire aux exigences découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès nationaux.

3. Les points d’accès nationaux fournissent des services de recherche aux utilisateurs de données.

4. Les États membres parviennent à un accord, en coopération avec les parties prenantes concernées dans le domaine des STI, sur les exigences en matière de métadonnées. Les détenteurs de données veillent à fournir les métadonnées sur la base de ces exigences.

5. Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun.

6. Toute entité fournissant des données par l’intermédiaire du point d’accès national peut le faire par procuration conformément aux accords applicables, notamment au moyen d’une base de données ou d’un agrégateur tiers. Cela ne dispense pas le détenteur de données initial des obligations énoncées aux articles 3 à 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1926-20240304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).