1. Les détenteurs de données fournissent, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3, l’accès aux données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation énumérées au point 1 de l’annexe, pour les différents modes et moyens de transport en utilisant:
a) dans le cas du transport routier, le format normalisé visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/962;
b) pour les autres modes de transport, l’une des normes et spécifications techniques suivantes, ou tout format numérique lisible par une machine dont la compatibilité et l’interopérabilité avec ces normes et spécifications techniques peuvent être pleinement démontrées, y compris, par exemple, au moyen de convertisseurs et de validateurs automatiques:
i) NeTEx CEN/TS 16614 et versions ultérieures;
ii) les spécifications techniques énoncées dans le règlement (UE) no 454/2011;
iii) les documents techniques publiés sous l’autorité de la conférence IATA sur les services passagers;
iv) Transmodel EN 12896 en l’absence de protocole d’échange de référence;
c) pour le réseau spatial, les exigences définies à l’article 7 de la directive 2007/2/CE.
2. Les données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation énumérées au point 1 de l’annexe, pour lesquelles NeTEx et DATEX II s’appliquent, sont représentées par des profils de l’UE ou nationaux minimaux.
3. Les détenteurs de données fournissent des données statiques, historiques et observées sur les déplacements et la circulation par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 dans les formats requis, conformément au calendrier suivant:
a) pour les données concernant les déplacements et la circulation visées au point 1.1 de l’annexe, à l’exception du point 1.1 d) ix), concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2019 au plus tard;
b) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 1.2 de l’annexe, à l’exception des points 1.2 a) i) et iii) et du point 1.2 c) ii), pour le réseau RTE-T global, au plus tard le 1er décembre 2020;
c) pour les données concernant les déplacements et la circulation visées au point 1.3 de l’annexe, à l’exception du point 1.3 c) iii), concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2021 au plus tard;
d) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe, à l’exception du point 1.1 d) ix), des points 1.2 a) i), iii) et vii), du point 1.2 c) ii), du point 1.3 c) iii), ainsi que, pour le transport à la demande, du point 1.2 c) i) et des points 1.3 a) ii) et iii), pour les autres parties du réseau de transport de l’Union, au plus tard le 1er décembre 2023;
e) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 1.1 d) ix), aux points 1.2 a) i), iii) et vii), au point 1.2 c) ii), au point 1.3 c) iii), au point 1.2 c) i) et aux points 1.3 a) ii) et iii) pour le transport à la demande, de l’annexe, pour l’ensemble du réseau de transport de l’Union, au plus tard le 1er décembre 2024;
f) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 1.4 de l’annexe concernant l’intégralité du réseau RTE-T de l’Union, le 1er décembre 2025 au plus tard.
4. Les API fournissant un accès aux données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 sont publiquement accessibles aux utilisateurs de données, le cas échéant sous réserve d’enregistrement.
5. Les utilisateurs de données et les détenteurs de données collaborent afin de veiller à ce que toute inexactitude liée aux données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation soit notifiée sans délai au détenteur de données ayant émis ces données.
6. Les données fournies par les détenteurs de données par l’intermédiaire du point d’accès national ne comprennent pas de données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.