(8) Les spécifications énoncées dans le présent règlement devraient s'appliquer à tous les modes de transport dans l'Union, qu'il s'agisse de lignes régulières (transport aérien, rail y compris à grande vitesse, rail conventionnel et rail léger, autocars de grandes lignes, transport maritime y compris les navires rouliers, métros, trams, bus, trolleybus, installations à câbles), de transport à la demande (bus navette, navire roulier navette, taxis, partage des trajets, partage de voitures, covoiturage, locations de voiture, vélos en libre-service, location de vélos, services de trajet à la demande) ou de moyens personnels (voiture particulière, motocycle, vélo, marche à pied). La marche à pied, lorsqu'elle constitue une option pour une partie du premier et du dernier kilomètre d'un trajet, est un élément très important pour les informations sur les déplacements multimodaux et peut être bénéfique pour l'environnement, pour la gestion des réseaux et aussi, directement, pour la santé du voyageur.
Règlement délégué (UE) 2017/1926 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1926
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1926
Versionacte d'origine du 31/05/2017 (CELEX 32017R1926)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.