RattachementSection 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur
IdentifiantLEGIARTI000039694624
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1115-4 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à jour, sont fournies dans un format normalisé, par l'intermédiaire du point d'accès national aux données mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
2. Les fournisseurs de services d'information sur la circulation fournissent aux usagers de la route les informations relatives à la présence d'un passage à niveau sur l'itinéraire emprunté.
Aller plus loin
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