1. La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 1264-10 est punie des peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .
Code des transports · Article
Article L1264-14
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Sanctions pénales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
- Section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031945710
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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