RattachementSection 5 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport
Section 5 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
IdentifiantLEGIARTI000033021331
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1321-7 du Code des transports (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit.
2. Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée au premier alinéa pour le personnel roulant, par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
3. Pour l'application des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L213-11 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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