1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation, émise par les entreprises de transport routier établies hors de France détachant des salariés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 mentionné à l'article L. 1331-1 du présent code, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
Code des transports · Article
Article L1331-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
- TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
- Chapitre Ier : Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
IdentifiantLEGIARTI000046369289
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1293 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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