Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport
Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures
Sous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
IdentifiantLEGIARTI000054561290
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1512-21 du Code des transports (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services est affectée annuellement à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19.
2. Cette fraction est dédiée à la conduite d'un programme de cofinancement d'études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code.
3. Ce montant est exclusivement dévolu au programme mentionné au deuxième alinéa et ne peut être redéployé, par l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19 du même code, au profit du financement d'autres dépenses.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
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