RattachementSection 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026178568
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1621-16 du Code des transports (version du 14 juillet 2012)Légifrance →
1. Les personnels de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des commissions d'enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 22 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 et L731-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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