TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042173340
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1634-2 du Code des transports (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal.