Code des transports · Article

Article L2102-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Organisation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL
  5. Chapitre II : SNCF
  6. Section 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000038582512
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2102-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est institué au sein de la société nationale SNCF un comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié.

2. Ce comité est en particulier composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des usagers des services de transport.

3. Il est notamment consulté sur les grandes orientations du groupe public unifié.

4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038582512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.