Code des transports · Article

Article L2111-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Gestion domaniale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE IER : INFRASTRUCTURES
  5. Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  6. Section 2 : SNCF Réseau
  7. Sous-section 4 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000038582715
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2111-21 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.

2. La présence en tréfonds d'un bien immobilier, d'un ouvrage, de réseaux ou le maintien en surface dudit bien d'un passage revêtant une utilité pour le fonctionnement d'un service public situé sur un fonds contigu ne fait pas obstacle au déclassement et à la vente dudit bien dès lors que ce dernier est grevé de servitudes, conformément à l'article 639 du code civil, établies au profit du fonds contigu appartenant au gestionnaire du service public.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038582715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.