1. Le changement d'attributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraîne, à l'égard des salariés mentionnés à l'article L. 2121-20, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe mentionné à l'article L. 2101-1 du présent code, à l'exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.
Code des transports · Article
Article L2121-25
Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE II : EXPLOITATION
- Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
- Section 3 : Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000037113666
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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