RattachementSection 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau
Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000037739298
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2122-4-1 du Code des transports (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires d'un contrat de concession de travaux prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national.
2. Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
3. Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées, en particulier celles dont bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire, ainsi que les modalités de prise en compte des besoins de capacités des services de fret ferroviaire dans le cadre du processus de répartition des capacités de l'infrastructure.
Numérotation : Jusqu'au 17 juillet 2015, le numéro L2122-4-1 portait un autre texte (« L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation,… »), devenu l'article L2122-4-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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