1. L' article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.
Code des transports · Article
Article L2122-4-4
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE II : EXPLOITATION
- Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau
- Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000030892753
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 17 juillet 2015, ce texte figurait à l'article L2122-4-1 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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