Code des transports · Article

Article L2122-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  4. TITRE II : EXPLOITATION
  5. Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau
  6. Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000023084586
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2122-7 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d'infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d'investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 17-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023084586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.