1. Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire.
Code des transports · Article
Article L2123-1
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- TITRE II : EXPLOITATION
- Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats
- Section 1
IdentifiantLEGIARTI000030901918
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Jusqu'au 17 juillet 2015, le numéro L2123-1 portait un autre texte (« La gestion des gares de voyageurs et des autres… »), devenu l'article L2123-1-1 (ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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