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CodeCode des transports
RattachementSection 1
PARTIE LÉGISLATIVE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
TITRE II : EXPLOITATION
Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats
Section 1
IdentifiantLEGIARTI000038583041
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2123-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Voyageurs établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Voyageurs, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés.
2. Il est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité au sens de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code et avec le plan de déplacements urbains prévu à l'article L. 1214-1, lorsqu'ils existent.
3. II.-Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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