1. Le 2 de l'article 4, l'article 9, le 1 de l'article 10, le b du 1 et le 2 de l'article 16, les 1 et 2 de l'article 17 et les articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Code des transports · Article
Article L3115-2
Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Services réguliers
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar
- Section 1 : Services réguliers
IdentifiantLEGIARTI000027471542
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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