RattachementChapitre III : Constatation des infractions et sanctions
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES
Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000033737713
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3143-2 du Code des transports (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.
2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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