Code des transports · Article

Article L3143-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES
  5. Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000033737713
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3143-2 du Code des transports (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.

2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033737713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.