Code des transports · Article

Article L3241-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. TITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000023083750
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3241-4 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 4 de la loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 et 23-1 de la loi n°95-96 du 1 février 1995 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023083750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.