RattachementSection 1 : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier
Section 1 : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier
IdentifiantLEGIARTI000033021297
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3312-1 du Code des transports (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
2. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L213-11 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).
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