Code des transports · Article

Article L3312-3

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier
  6. Section 1 : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier
IdentifiantLEGIARTI000033021289
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3312-3 du Code des transports (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L212-4-4 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033021289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.