Code des transports · Article

Article L3315-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre V : Contrôles et sanctions
  6. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000023083685
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3315-1 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables au transport routier :

2. 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail, ainsi que les agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;

3. 2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

4. 3° Les agents des douanes ;

5. 4° Les agents publics ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions prévus par le code de la route.

6. Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023083685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.