Code des transports · Article

Article L4111-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Immatriculation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre Ier : Immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000023083449
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4111-1 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l'objet de plusieurs immatriculations simultanées.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 78 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023083449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.