Code des transports · Article

Article L4321-4

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre Ier : Organisation
  6. Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux
IdentifiantLEGIARTI000027473992
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4321-4 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027473992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.