1. Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.
Code des transports · Article
Article L4321-4
Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre Ier : Organisation
- Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux
IdentifiantLEGIARTI000027473992
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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