Code des transports · Article

Article L5141-4

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Déchéance des droits du propriétaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre Ier : Navires abandonnés
  6. Section 2 : Déchéance des droits du propriétaire
IdentifiantLEGIARTI000027474016
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5141-4 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°85-662 du 3 juillet 1985 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027474016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.