RattachementChapitre II : Constatation des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE II : DOCUMENTS DE BORD
Chapitre II : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027474231
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5222-1 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
2. 1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
3. 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4. 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5. 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6. 5° à 7° (Abrogés) ;
7. 8° Le délégué à la mer et au littoral ;
8. 9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;
9. 10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;
10. 11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 jusqu'au 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 30 mai 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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