CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Chapitre III : Constatation des infractions
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032044501
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5243-1 du Code des transports (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application :
2. 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3. 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4. 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
5. 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.
6. Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 7-2 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 jusqu'au 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 12 février 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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