1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
Code des transports · Article
Article L5243-2-3
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
- TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
- Chapitre III : Constatation des infractions
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033025097
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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