CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Chapitre III : Constatation des infractions
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023080914
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5243-3 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les agents des douanes sont habilités à constater :
2. 1° Les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;
3. 2° Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :
4. a) Les infractions définies par les articles L. 5241-12 à L. 5241-14 ;
5. b) Le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
6. c) Le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation et distances d'éloignement d'un abri.