Code des transports · Article

Article L5243-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
  5. Chapitre III : Constatation des infractions
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023080914
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5243-3 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les agents des douanes sont habilités à constater :

2. 1° Les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;

3. 2° Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :

4. a) Les infractions définies par les articles L. 5241-12 à L. 5241-14 ;

5. b) Le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

6. c) Le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation et distances d'éloignement d'un abri.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023080914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.