Code des transports · Article

Article L5251-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales et contrôles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE V : SÛRETÉ DES NAVIRES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000023080887
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5251-3 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Des organismes de sûreté maritime peuvent être habilités par l'autorité administrative pour effectuer des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires.

2. Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 2-2 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023080887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.