Code des transports · Article

Article L5251-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales et contrôles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE V : SÛRETÉ DES NAVIRES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales et contrôles
IdentifiantLEGIARTI000023080884
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5251-4 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les manquements aux dispositions des plans de sûreté prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 sont constatés par les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 2-3 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023080884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.